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Article D134-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D134-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.

Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.

Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.