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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 avril 2015 précisant les modalités de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


La demande de remboursement est établie au moyen du formulaire en annexe au présent arrêté.
La demande est accompagnée des pièces justificatives suivantes :


- un relevé d'identité bancaire ;
- le cas échéant, le mandat donné par le bénéficiaire à un mandataire pour déposer sa demande ;
- pour les exploitants ou les personnes dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la copie des certificats d'immatriculation des véhicules déclarés ainsi que les copies des factures d'acquisition du gazole en France métropolitaine ;
- le cas échéant, la copie des contrats mentionnés à l'article 284 bis A du code des douanes, si elle n'a pas été remise au service des douanes pour la gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers ;
- le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique au bénéfice de l'exploitant de véhicules dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies par l'arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.


L'absence de justificatif ou la présentation de justificatif faux, falsifié, incomplet ou inapplicable entraîne l'exigibilité immédiate du montant de la taxe intérieure de consommation qui a été remboursé.
Le demandeur doit être en mesure de justifier les éléments déclarés. Il conserve, pendant trois ans à compter de la date de dépôt de la demande, les factures d'achat de carburant, les relevés d'approvisionnement en cuve privative et autres pièces justificatives qu'il doit pouvoir présenter à première réquisition du service des douanes.