Sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, définis à l'article 1er, la rubrique « en » :
1° Mentionne la dénomination précise de la série telle que fixée aux articles D. 334-3 et D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de la spécialité lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;
2° Est complétée, le cas échéant, par l'indication section européenne ou section orientale suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie aux articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-31 du code de l'éducation.