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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique)


Sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, définis à l'article 1er, la rubrique « en » :
1° Mentionne la dénomination précise de la série telle que fixée aux articles D. 334-3 et D. 336-3 du code de l'éducation. Cette dénomination est suivie de l'indication de la spécialité lorsque celle-ci est prévue par la réglementation en vigueur au titre de la session du succès à l'examen ;
2° Est complétée, le cas échéant, par l'indication section européenne ou section orientale suivie de la désignation de la langue concernée telle que définie aux articles D. 334-11, D. 336-11 et D. 336-31 du code de l'éducation.