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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2015 fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours d'accès au corps des professeurs de sport)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 2015 fixant les modalités d'organisation du cycle de formation permettant aux sportifs de haut niveau de se présenter au concours d'accès au corps des professeurs de sport)


Lorsque le candidat se présente au concours mentionné à l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Toutefois, en cas d'échec, le candidat est admis à s'inscrire à une session ultérieure sans avoir à suivre à nouveau un cycle de formation.