Pour tenir les activités correspondant à leur grade, les personnels visés à l'article 1er engagés comme sapeurs-pompiers volontaires peuvent, après évaluation de leurs aptitudes, être dispensés par l'autorité de gestion de tout ou partie des formations prévues à l'article R. 723-16 du code de la sécurité intérieure. Les équivalences entre les formations sont déterminées par le ministre chargé de la sécurité civile.