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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'être engagés ou nommés au grade de lieutenant ou de capitaine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juillet 2013 relatif aux titres et diplômes permettant aux sapeurs-pompiers volontaires d'être engagés ou nommés au grade de lieutenant ou de capitaine)

La liste des titres ou diplômes permettant d'être engagé ou nommé au grade de capitaine de sapeurs-pompiers volontaires est fixée ainsi qu'il suit, en application de l'article R. 723-12 du code de la sécurité intérieure :


― master ou un autre titre ou diplôme universitaires sanctionnant cinq années de formation après le baccalauréat et classé au moins au niveau I par la Commission nationale de certification professionnelle.