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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2013 fixant les conditions techniques nécessaires à l'agrément prévu à l'article 8-2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds)

Les tests de résistance à la fraude et de neutralisation correspondent aux conditions arrêtées dans un cahier des charges validé par le ministre de l'intérieur sur proposition de la commission technique d'agrément prévue à l'article R. 613-57 du code de la sécurité intérieure.