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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires à l'agrément prévu par l'article 4 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds)

Dans le cas où sont fabriqués plusieurs véhicules blindés dont les modèles de blindage des parois et de vitrage et les équipements concourant à leur sécurité, définis aux articles 2 et 4 du présent arrêté, sont identiques, seul le véhicule tête de série fait l'objet de l'agrément prévu à l'article R. 613-37 du code de la sécurité intérieure. Le carrossier établit, pour chacun des véhicules de cette série et sous sa responsabilité, un certificat de conformité au type de véhicule agréé. Ce certificat est remis au propriétaire du véhicule qui le porte à la connaissance de son utilisateur. Copie en est transmise au ministre de l'intérieur qui a procédé à l'instruction de la demande d'agrément.

Le propriétaire conserve, pour chaque véhicule blindé et pendant toute la durée de l'exploitation de celui-ci, le certificat de conformité mentionné au premier alinéa.

L'annexe au présent arrêté fixe le modèle du certificat de conformité mentionné au premier alinéa.