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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.


A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-25 du code de la sécurité intérieure.