Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-552 du 16 juin 2000 relatif aux aménagements de service accordés à certains personnels enseignant dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.