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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de professeur des universités sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.

Les nominations des enseignants associés à mi-temps dont les fonctions correspondent, dans l'établissement, à celles de maître de conférences sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, sur proposition des instances de l'établissement statutairement consultées pour la nomination des personnels titulaires de même catégorie.


Ces instances siègent en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions postulées.