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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-733 du 17 juillet 1985 RELATIF AUX PERSONNELS ENSEIGNANTS ASSOCIES OU INVITES DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE RELEVANT DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Les nominations des professeurs des universités associés sont prononcées par décret du Président de la République, sur proposition du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


Les nominations des maîtres de conférences associés sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.


L'avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est émis en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui correspondant aux fonctions auxquelles il est postulé.


Dans les écoles et instituts faisant partie des universités, les nominations sont prononcées sur proposition du directeur de l'école ou de l'institut, après avis du conseil académique de l'université émis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.