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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-21 du code de la sécurité intérieure, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.


Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.


A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.