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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes)

La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article R. 511-19 du code de la sécurité intérieure, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :


1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;


2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;


3° Module relatif aux revolvers et armes de poing du 1° de la catégorie B, d'une durée de quarante-cinq heures ;


4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.


5° Module relatif aux pistolets à impulsions électriques d'une durée de douze heures.


Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2°, 3° et 5° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.


A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.