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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage)


Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.