Pour les navires ayant à bord des marins qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins, déclarés auprès de ce régime par les armateurs soumis à la déclaration trimestrielle de salaires, la transmission de la liste d'équipage par l'armateur ou son représentant au service de gestion administrative du navire vaut déclaration de services, sous réserve que celle-ci comprenne, outre les mentions définies à l'article 2, le nom et le numéro de l'armateur, la date d'embarquement, la date et le motif du débarquement des marins concernés.