Article L2323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général de la propriété des personnes publiques)
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A défaut de paiement des produits régis par l'article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4° à 8° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.