Articles

Article L2323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

La prescription de l'action en recouvrement des produits, des redevances et des sommes de toute nature régis par l'article L. 2321-3 est soumise aux dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.