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Article L2333-87-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-87-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La juridiction condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.