Article L2333-87-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-87-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Ne peuvent être invoqués devant la commission du contentieux du stationnement payant les moyens tirés de :
1° L'illégalité pour vice de forme ou de procédure de la délibération instituant, sur le fondement de l'article L. 2333-87, une redevance de stationnement ;
2° L'illégalité de l'acte par lequel, le cas échéant, la collecte de la redevance de stationnement a été déléguée par la collectivité à un tiers.