Article L2333-87-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2333-87-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Au cours de l'instruction les échanges entre, d'une part, la juridiction et, d'autre part, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peuvent avoir lieu par voie électronique dans des conditions définies par voie réglementaire.