L'indemnité, au titre de chacune des années civiles définies à l'article 2, est due lorsque la rémunération annuelle des agents mentionnés à l'article 1er est inférieure à celle qui a été versée au titre de l'année 2014.
Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de la rémunération annuelle brute perçu au titre de l'année 2014 et le montant de la rémunération annuelle brute attribué à l'intéressé au cours de l'année civile considérée.
L'indemnité est versée annuellement.