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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-399 du 8 avril 2015 attribuant une indemnité compensatrice temporaire à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2015-399 du 8 avril 2015 attribuant une indemnité compensatrice temporaire à certains agents du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)


L'indemnité, au titre de chacune des années civiles définies à l'article 2, est due lorsque la rémunération annuelle des agents mentionnés à l'article 1er est inférieure à celle qui a été versée au titre de l'année 2014.
Le montant de l'indemnité allouée à un agent au titre d'une année est égal à la différence entre le montant de la rémunération annuelle brute perçu au titre de l'année 2014 et le montant de la rémunération annuelle brute attribué à l'intéressé au cours de l'année civile considérée.
L'indemnité est versée annuellement.