Article R641-0-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R641-0-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions des articles R. 200-2, R. 200-3, R. 200-5 et R. 200-6 sont applicables aux consultations du conseil d'administration de la caisse nationale sur les projets mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 641-2.