Articles

Article R641-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R641-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les contrats de gestion mentionnés au II de l'article L. 641-4-1 sont signés, pour le compte de la caisse nationale, par le président du conseil d'administration et par le directeur et, pour le compte de chacune des sections professionnelles, par le président du conseil d'administration et par le directeur.