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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2002 pris en application du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques)

Conformément à l'article article R. 741-34 du code de la sécurité intérieure, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.


L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.


Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.