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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention de certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier d'intervention de certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005)

Le projet de plan particulier d'intervention pour une installation visée à l'article 1er est adressé par le préfet au maire en vue de la mise à la disposition du public, pendant un mois, dans la mairie de chaque commune où s'appliquera ce plan. Le projet de plan d'urgence est accompagné d'un avis pour affichage par le maire dès réception, sur le lieu de consultation. Cet avis affiché reprend les mêmes informations que l'avis publié.


Le projet de plan d'urgence est encore accompagné d'un registre mentionnant l'objet de la consultation, le nom de la commune et celui de l'établissement industriel pour lequel est préparé le plan d'urgence, aux fins de recueillir les observations du public sur le projet de plan particulier d'intervention.


Une note d'information est jointe au projet de plan d'urgence, préparée par l'exploitant et présentant son activité industrielle, les risques susceptibles d'en résulter pour la population et le voisinage lors d'un accident majeur. Cette note peut être accompagnée de la brochure d'information préparée par l'exploitant à l'intention des populations en application de l'article R. 741-30 du code de la sécurité intérieure.