I.-Les données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont accessibles aux personnes et organismes suivants, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles fixées par la loi du 6 janvier 1978 susvisée :
-toute personne ou structure pour les données relatives à l'enregistrement et la certification de parenté bovine ;
-les établissements de l'élevage pour les données mentionnées aux articles 5,7 et 17 de l'arrêté du 12 décembre 2013 susvisé ;
-les éleveurs pour l'ensemble des données collectées dans leur troupeau ou calculées à partir de celles-ci ;
-la ou les entreprises de sélection définies à l'article 2, point III, de l'arrêté du 28 janvier 2015 susvisé, membres d'un organisme de sélection agréé pour la race concernée, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux potentiellement concernés, de leurs parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
-la ou les associations d'éleveurs de la race pour laquelle l'organisme de sélection est agréé, dont elles sont membres, chacun pour les données listées à l'article 2 du présent arrêté, pour les animaux potentiellement concernés, de leurs parents, et des femelles candidates à un accouplement raisonné ;
-les entreprises de mise en place déclarées auprès de l'institut technique en charge des ruminants, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 28 décembre 2006 susvisé qu'elle a apportées ;
-les équipes de collecte et de transfert d'embryons de l'espèce bovine en monte publique agréées en vertu de l'article R. 222.6 du code rural et de la pêche maritime, chacune pour les données mentionnées à l'arrêté du 5 mars 2008 susvisé qu'elle a apportées ;
-les opérateurs agréés pour assurer le service universel de distribution et de mise en place de la semence des ruminants en monte publique en application de l'arrêté du 30 juin 2014 susvisé chacun pour les données d'identification et de mouvements et les index génétiques de toutes les femelles situées dans la zone et relevant de la ou des espèces pour lesquelles l'agrément a été délivré ;
-les opérateurs agréés pour l'enregistrement et le contrôle des performances, chacun pour les données accessibles aux éleveurs nécessaires pour la réalisation de leurs missions dans le cadre de l'application de l'arrêté du 6 octobre 2014 susvisé, chez lesquels il assure l'enregistrement et le contrôle des performances des ruminants ;
-pour exercer tout ou partie de leurs missions fixées par la réglementation, les organismes de sélection ont accès aux informations de tous les animaux de la race, ou du type racial pour les bovins, pour laquelle ils sont agréés ;
-l'institut technique national compétent pour les ruminants, peut accéder à toutes les données dans le Système national d'information génétique des espèces bovine, caprine et ovine, pour les besoins de ses missions définies à l'article L. 653-8 et R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime.
II-L'accord interprofessionnel prévu à l'article 3 peut définir les opérateurs ayant accès aux données mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.
III.-L'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique officielle des ruminants, conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, a accès à l'ensemble des données mentionnées aux articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de calcul des valeurs génétiques ou de travaux de recherche en relation avec l'évaluation génétique des reproducteurs.
IV.-Afin d'assurer les engagements de la France pour l'application des traités internationaux, et pour le suivi de l'évolution des races et populations animales sélectionnées des espèces bovine, caprine et ovine, le ministère chargé de l'agriculture a accès à l'ensemble des données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté.
V.-L'accès aux données mentionnées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté à des fins de recherche conduisant à une valorisation collective, et n'entrant pas dans les travaux du point III, nécessite la signature d'un accord préalable de transfert de données entre l'organisme qui transmet les données et le bénéficiaire. Les modalités de cet accord de transfert peuvent être définies par accord interprofessionnel étendu de l'interprofession reconnue en application de l'article L. 659-9 du code rural et de la pêche maritime.