A défaut d'un accord interprofessionnel étendu définissant les modalités d'apport et de gestion des données au système national d'information génétique, les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par l'organisme officiellement désigné pour la réalisation de l'évaluation génétique des ruminants conformément à l'article L. 653-11 du code rural et de la pêche maritime, selon les modalités techniques publiées par cet organisme.