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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-394 du 7 avril 2015 portant attribution d'une indemnité à certains personnels en fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes qui participent aux activités de formation par apprentissage)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-394 du 7 avril 2015 portant attribution d'une indemnité à certains personnels en fonctions au sein des établissements publics locaux d'enseignement maritimes qui participent aux activités de formation par apprentissage)


Les chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, secrétaires généraux, chefs de travaux et agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement maritimes ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ou une convention relevant des articles L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail perçoivent une indemnité de formation par apprentissage forfaitaire annuelle, non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
L'indemnité de formation par apprentissage est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération perçue au titre des mêmes fonctions.