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Article L322-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L322-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application de l'article L. 225-21 du code de commerce, les mandats d'administrateur d'une société anonyme appartenant à un groupe d'assurance contrôlé, au sens de l'article L. 356-1, par une société d'assurance mutuelle ou une société de réassurance mutuelle comptent pour un seul mandat.