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Article L344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, à la clôture de chaque exercice, incluent dans leur rapport de gestion la valeur des placements. Elles y incluent également la quote-part de ces placements correspondant aux engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.

Les règles de calcul de cette quote-part sont fixées par décret en Conseil d'Etat.