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Article L321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :


-les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;

-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 ;

-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.


Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre :


-qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 ;

-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;

-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 à L. 354-3.


L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1 est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.