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Article L324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L324-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1.