Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande des préfets de département et, à Paris, du préfet de police ainsi que des maires :
1° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;
2° Les services de télévision mentionnés à l'article 1er à vocation locale diffusés dans le département ou la commune concernés ;
3° Les services de télévision destinés aux informations sur la vie locale du département ou de la commune concernés ;
4° Les services de radio mentionnés à l'article 1er à vocation nationale dans la limite des décrochages locaux auxquels ils procèdent dans le département ou la commune concernés ;
5° Les services de radio mentionnés à l'article 1er locaux ou régionaux diffusés dans le département ou la commune concernés.