Sont tenus de diffuser les messages d'alerte et les consignes de sécurité par application des articles R. 732-23 et R. 732-28 du code de la sécurité intérieure à la demande du Premier ministre :
1° Les services de télévision au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre ;
2° Les services de radio au sens de la loi du 30 septembre 1986 susvisée diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29 de cette même loi.