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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif à l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2010 relatif à l'agrément prévu à l'article 3-1 du décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005)

Le certificat de qualification professionnelle comporte les éléments suivants :


1° L'indication de l'activité à laquelle il se rapporte, définie à l'article L. 621-1 du code de la sécurité intérieure ;


2° La définition des fonctions concernées et des compétences requises pour les exercer ;


3° Le cas échéant, l'articulation du certificat avec d'autres titres de formation ;


4° La présentation, par unités de valeur et par objectifs pédagogiques détaillés, des compétences évaluées pour la délivrance du certificat ;


5° Les modalités d'évaluation prévues pour chaque unité de valeur et objectif pédagogique ; au moins une unité de valeur fait l'objet d'une évaluation pratique ;


6° Les règles de composition et de fonctionnement des jurys décidant de l'attribution du certificat de qualification ;


7° Les qualifications demandées pour les personnes amenées à délivrer les formations ;


8° La durée estimée des enseignements nécessaires à la délivrance des compétences évaluées, d'un volume horaire minimal de 150 heures ;


9° Les critères et modalités de conventionnement des organismes de formation ;


10° Les modalités de délivrance du certificat de qualification professionnelle.