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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-392 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement des missions de leurs services sociaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-392 du 3 avril 2015 autorisant les traitements automatisés de données à caractère personnel et les échanges d'informations mis en œuvre par les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie pour l'accomplissement des missions de leurs services sociaux)


Pour l'application des dispositions des articles L. 211-1, L. 221-1, L. 611-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, les organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de l'assurance maladie sont autorisés à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont les finalités sont :
A. - La prise en charge et le suivi des dossiers des assurés et de leurs ayants droit bénéficiaires de l'action des services sociaux des organismes de base d'assurance maladie, consistant en :
1° La gestion de la relation avec les assurés et leurs ayants droit bénéficiaires par courrier postal ou électronique, par accueil téléphonique ou physique, par message téléphonique et par télé-services, et la gestion des offres de service individuelles ou collectives ;
2° La prise en charge des populations exposées à un risque de précarité mentionnées à l'article L. 262-1 du code de la sécurité sociale ;
3° Transférer, lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les informations relatives à cet assuré nécessaires à l'accomplissement des missions du nouvel organisme de rattachement, dans le respect du secret professionnel.
B. - Le pilotage de l'activité du service social aux niveaux national, régional et local et l'évaluation de la qualité du service rendu aux bénéficiaires et à leurs ayants droit grâce à des statistiques élaborées à partir des données préalablement anonymisées.