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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Obligations attachées à la détention d'un titre de circulation de véhicule. – Le conducteur du véhicule doté d'un titre de circulation doit :
– ne pas permettre à une personne non autorisée de pénétrer dans la zone d'accès restreint en évitant les contrôles au moyen de ce véhicule ;
– apposer le titre d'une manière apparente sur la lunette avant du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– veiller à ce qu'aucune personne n'introduise un article prohibé à l'intérieur du véhicule ;
– sans préjudice de dispositions liées à la sécurité, pendant les périodes où aucune personne ne se trouve à bord du véhicule, maintenir fermés à clef l'habitacle et le coffre du véhicule pendant toute la durée du séjour dans la zone d'accès restreint ;
– ne pas permettre son utilisation pour un autre véhicule que celui pour lequel il a été délivré ;
– signaler dans les plus brefs délais la perte ou le vol (y compris en cas de vol du véhicule) de son titre de circulation au service qui le lui a délivré ;
– restituer le titre de circulation au service qui le lui a délivré, directement ou par l'intermédiaire de l'entreprise qui en a fait la demande de délivrance ; les titres de circulation sont remis dès que les motifs qui ont conduit à leur délivrance ont disparu ou dès la fin de leur période de validité.