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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Equipement pour l'inspection-filtrage. – I. – L'exploitant de l'installation portuaire s'assure que chaque poste d'inspection-filtrage comporte au moins l'équipement minimal ci-après :

– un équipement portatif de détection des masses métalliques sur les personnes ;

– un dispositif permettant de procéder à l'abri des regards aux palpations de sécurité ;

– une table de dépose permettant de procéder aux fouilles des bagages ;

– un moyen de communication permettant d'alerter en cas d'urgence les services de police nationale, de gendarmerie nationale ou de douane.

II. – L'exploitant de l'installation portuaire où le trafic annuel est supérieur à 350 000 passagers embarquant s'assure que chaque accès à une zone d'accès restreint comporte un ou des équipements d'imagerie radioscopique d'inspection des bagages, et un ou des portiques de détection des masses métalliques sur les personnes ainsi que les outils nécessaires au calibrage de ces équipements et l'outil servant au calibrage.

III. – L'exploitant d'une installation accueillant des navires rouliers embarquant également des passagers dispose d'une capacité de détection de matières explosives déterminée par l'évaluation de sûreté.