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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Dispense de contrôle d'accès lors des interventions d'urgence. – L'exploitant de l'installation portuaire laisse pénétrer en zone d'accès restreint les agents et les véhicules des services de police ou de gendarmerie, de sécurité et de secours qui interviennent en urgence, sans contrôle d'accès.