Inspection-filtrage. – L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant les taux fixés en application de l'article 49 pour le niveau de sûreté en vigueur, effectue une ou plusieurs des opérations suivantes :
– un contrôle de sûreté des personnes admises pour une courte durée dans la zone d'accès restreint, et de leurs bagages ;
– un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans l'installation portuaire ;
– une palpation de sécurité de ces personnes ;
– une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.