Taux de contrôle. – Le représentant de l'Etat dans le département envisage le cas de chaque catégorie de personnes et de véhicules mentionnée aux sections 2 à 10 du chapitre 4 du présent arrêté. Il fixe les taux de contrôle à appliquer à chacune pour les contrôles de sûreté d'une part et pour les contrôles de lever de doute effectués a priori d'autre part, pour les trois niveaux de sûreté.
Il notifie aux agents de sûreté des ports les modalités et les taux de contrôle qu'il a fixés en regroupant les catégories soumises à des taux identiques pour en faciliter l'exploitation. L'agent de sûreté de chaque port communique ces modalités et ces taux aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port.