Les personnels de la filière technique autres que les agents mentionnés à l'article 3 ci-dessous perçoivent une prime de service et de rendement.
Le montant plafond de la prime de service et de rendement effectivement allouée à un agent est fixé annuellement à 30 % du traitement brut.
Les personnels mentionnés à l'article 46 du décret du 24 août 2000 susvisé bénéficient d'un régime transitoire particulier précisé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.