Les méthodes de prélèvement des effluents et d'analyses des différents éléments constitutifs de la pollution prévues à l'article R. 213-48-3 du code de l'environnement figurent à l'annexe II du présent arrêté.
La quantité de chaleur est déterminée par une mesure différentielle continue entre les eaux d'alimentation de l'établissement et celles rejetées, en intégrant les débits correspondants, ou par une méthode alternative, en accord avec l'agence de l'eau.