I. - Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes, qui comprennent :
1° Premier groupe :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
2° Deuxième groupe :
- la radiation du tableau d'avancement ;
- l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
- la radiation de la liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative mixte ;
- le déplacement d'office ;
3° Troisième groupe :
- la rétrogradation au grade immédiatement inférieur ;
- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois à deux ans ;
4° Quatrième groupe :
- la mise à la retraite d'office ;
- la révocation.
L'autorité investie du pouvoir de nomination statue dans un délai de deux mois après l'avis du conseil de discipline.
II. - Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de deux ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
Le fonctionnaire auquel une sanction du deuxième ou du troisième groupe a été infligée peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention dans son dossier de la sanction prononcée.
III. - L'exclusion temporaire de fonctions, privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
Si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant la période mentionnée à l'alinéa précédent à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.