Hormis les cas où le détachement ou la mise en disponibilité sont de droit, la direction générale de la sécurité extérieure ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée.
La direction générale de la sécurité extérieure peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.
Les décrets portant statuts particuliers des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu à l'alinéa précédent, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs suite à une première nomination dans un corps de la direction générale de la sécurité extérieure.