I. - Le comité du dialogue social se réunit, en séance ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Toutes facilités sont données aux membres du comité du dialogue social pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.
L'administration établit l'ordre du jour de chaque séance. Une majorité simple de représentants du personnel peut demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour.
Le délai minimum de communication de l'ordre du jour et des dossiers préparatoires est de huit jours ouvrés avant la réunion.
II. - Le comité du dialogue social ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité du dialogue social siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
III. - Les séances du comité du dialogue social ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité du dialogue social sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.
Le procès-verbal de chaque séance, ordinaire ou extraordinaire, est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité du dialogue social lors de la séance ordinaire suivante.
Les projets élaborés et les avis émis par le comité du dialogue social sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité du dialogue social sont fixées par arrêté du ministre de la défense.