I. - Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, l'évaluation professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure en prenant en considération :
1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au II de l'article 12 et aux articles 13 et 14 du présent décret ;
2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
II. - Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements mentionnés au 1° du I du présent article.