Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :
- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.
L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord.
L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.