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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2015 relatif à la navigation en mer de bateaux fluviaux à passagers pour la desserte des bassins de Saint-Nazaire du grand port maritime de Nantes - Saint-Nazaire)


Lorsque le bateau effectue le parcours visé à l'article 2, l'équipage est composé au minimum de :


- un conducteur titulaire d'un certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports ;
- trois membres d'équipage de pont, tels que définis par l'article D. 4212-3 du code des transports, dont l'un est titulaire du certificat de capacité de groupe A prévu par l'article R. 4231-8 du code des transports. Le conducteur et les membres d'équipage doivent être titulaires de toutes les qualifications requises pour la conduite du bateau sur les eaux intérieures.


L'annexe 2 précise les exigences supplémentaires relatives à l'équipage et au personnel de bord.
L'autorisation mentionnée à l'article 2 précise le nombre minimal de personnel de bord nécessaire, en complément des membres d'équipage, pour assurer le rôle d'appel pour l'évacuation et l'abandon du bateau.