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Article L1254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.