Article L1254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L1254-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'entreprise cliente ne peut avoir recours à un salarié porté que pour l'exécution d'une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elle ne dispose pas.