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Article L1254-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1254-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-La prestation dans l'entreprise cliente ne peut avoir pour objet :

1° De remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail ;

2° D'effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur la liste prévue à l'article L. 4154-1 sauf dérogation prévue au même article.

II.-La durée de cette prestation ne peut excéder la durée de trente-six mois.